Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 47 (Tombe)

(1 amendement identique : 38 )

Publié le 26 janvier 2024 par : M. Gosselin, M. Marleix, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Breton, M. Brigand, M. Fabrice Brun, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme D'Intorni, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, M. Dubois, Mme Duby-Muller, M. Dumont, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, Mme Gruet, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Juvin, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Minot, M. Neuder, M. Nury, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Portier, M. Pradié, Mme Périgault, M. Ray, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Seitlinger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Taite, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vincendet, M. Viry.

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Texte de loi N° 2112

Article 10 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 1 à 15 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des députés Les Républicains vise à revenir au texte du Sénat pour imposer de véritables déclarations d’intérêts aux consultants, et non de simples déclarations sur l’honneur, comme dans le texte de la commission.

Pour prévenir les conflits d’intérêts et préserver sa souveraineté, l’État doit pouvoir connaître la liste des autres clients des cabinets de conseil. Il faut donc un dispositif robuste.

D’aucuns font croire que cette obligation déclarative serait trop lourde. Or, les élus et les fonctionnaires ont pris l’habitude de ce type de déclarations d’intérêts : la première prend du temps mais les suivantes sont beaucoup plus rapides.

De même, ces déclarations d’intérêts ne remettent pas en cause le droit à la vie privée des consultants : elles sont seulement transmises à l’administration, sans être rendues publiques.

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