Lutte contre les inégalités mondiales — Texte n° 3699

Amendement N° AE504 (Irrecevable)

Publié le 6 février 2021 par : M. Fuchs, M. Fanget, Mme Gatel, M. Joncour, M. Frédéric Petit, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier.

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Rédiger ainsi l’article 4 :L1551‑1

I. - L’article L. 1551‑1 du code général des collectivités territoriales est compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités, leurs groupements et les différents autorités chargées d’un service public industriel et commercial ou d’un service public administratif peuvent financer, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et hors certaines recettes précisées par décret du ministre de l’économie et des finances, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115‑1, des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ou des actions de solidarité internationale. »

II. - En conséquence, l’article L. 1115‑1‑1 et l’article L. 1115‑1‑2 du code général des collectivité territoriales sont abrogés.

Exposé sommaire :

Pour déployer l’action des collectivités territoriales, le législateur a développé des mécanismes par lesquels les collectivités peuvent financer des projets d’aide au développement dans certains domaines, dans la limite de 1 % du montant des recettes perçues par la collectivités dans ce même domaine. Ainsi, les collectivités peuvent financer des projets de développement sur l’eau à hauteur de 1 % des recettes perçues sur l’eau. Ces mécanismes ont d’abord porté sur l’eau, puis sur l’énergie et les déchets. Le présent projet de loi prévoit d’étendre le dispositif du 1 % au domaine des transports.

Le présent amendement défend lui aussi un déploiement de l’action de coopération décentralisée mais entend aller plus loin que ce que propose l’article 4. Il entend passer d’un empilement de mesures sectorielles (eau et assainissement, énergie, déchets, transports) à une approche structurelle à savoir permettre l’engagement des collectivités dans l’aide au développement, quelle que soit la thématique de services publics tant que la collectivité y perçoit des recettes et dans la limite de 1 % des recettes du budget correspondant. Cela doit permettre de libérer l’engagement des collectivités dans l’aide au développement, de ne pas être obligé d’adopter une nouvelle loi pour permettre aux collectivités de financer dans des domaines nouveaux et qui ne sont pas spécifiés par la loi. Ainsi, elles pourraient financer des projets dans le domaine du transport comme prévu dans l’article 4 mais aussi dans les domaines du tourisme ou de l’aménagement du territoire, pour lesquelles elles peuvent percevoir des recettes.

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