Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 217 (Adopté)

(3 amendements identiques : 232 254 272 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3939

Après l'article 1er bis B (consulter les débats)

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Le début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2 est ainsi rédigé :« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, les... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Cet amendement coordonne les dispositions sanctionnant le proxénétisme commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans, prévu par l’article 225‑7-1 du code pénal et puni de quinze ans de réclusion, et le recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans, prévu par l’article 225‑12‑2 du même code et puni de sept ans d’emprisonnement, avec les nouvelles dispositions réprimant les viols et agressions sexuelles commises par un majeur sur un mineur de quinze ans.
Dès lors que le majeur qui aura une relation sexuelle avec un mineur prostitué de moins de 15 ans commettra un viol puni de 20 ans de réclusion (même en cas de différence d’âge inférieure à 5 ans), il convient que le proxénète encourt également une peine de 20 ans, et non de 15 ans.
Par ailleurs, il convient de prévoir que le délit de recours à la prostitution d’un mineur de 15 ans ne s’appliquera que « hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle », car dans ces cas les peines encourues seront plus sévères.
Le délit de 225‑12‑2 ne s’appliquera donc que si les faits sont commis par un mineur ou, s’ils sont commis par un majeur, que lorsque ce dernier aura simplement sollicité ou accepté une relation sexuelle tarifée sans être passé à l’acte, car si la relation a été consommée, il y aura eu viol ou agression sexuelle.

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