Gestion de la crise sanitaire — Texte n° 4386

Amendement N° CL245 (Rejeté)

Publié le 20 juillet 2021 par : M. Philippe Vigier, Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Waserman.

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Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :

« La responsabilité de l’exploitant d’un lieu ou établissement, du professionnel responsable d’un événement ou de l’exploitant de service de transport ne saurait toutefois être engagée lorsque les documents mentionnés aux 1° et 2° du A sont des faux au sens de l’article 441-1 du code pénal, à moins qu’ils aient connaissance de l’infraction. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi vise notamment à sanctionner les personnes chargées de contrôler le pass sanitaire qui ne se plieraient pas à leurs obligations en la matière.

Il existe un risque évident de multiplication de faux pass sanitaires. Or, la loi ne dit pas clairement si un exploitant pourrait être juridiquement responsable de l’utilisation de faux qu’il n’aurait pas identifiés comme tels.

Les exploitants ont déjà fait part de la difficulté qu’ils auront à appliquer un contrôle systématique. Il convient donc d’éviter de leur ajouter la lourde charge de vérifier l’authenticité des documents qui leur sont présentés.

Concernant les personnes employant de faux pass sanitaires, elles encourent déjà, en vertu de l’article 441-1 du code pénal, trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour faux et usage de faux.

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