Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3274 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagleize, M. Pupponi, M. Jerretie, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 21

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 635‑1 est complété par les mots : « ni aux mises en location de biens gérés par des professionnels soumis aux dispositions de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui se seront engagés au préalable sur l’état du bien » ;

2° L’article L. 635‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les biens mis en location par les professionnels soumis aux dispositions de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, qui se seront engagés sur l’état du bien, seront exonérés de l’obligation d’obtention d’une autorisation préalable. »

Exposé sommaire :

L’Assemblée nationale s’est engagée dans la lutte contre l’habitat indigne en votant deux dispositifs : la demande d’autorisation préalable de mise en location et la déclaration de mise en location. Le « permis de louer » permet à la collectivité locale de vérifier l’état des logements avant toute opération de location en se fondant sur la qualité du logement et sur son degré d’indécence. Toutefois, le dispositif d’autorisation préalable de mise en location pose certaines difficultés et notamment celle d’un délais trop long d’instruction de la demande, qui bloque la prise de bail d’un logement. En effet, un bail ne peut être signé tant que l’administration compétente n’a pas donné son accord.

Face à cette difficulté, une adaptation du dispositif dit « permis de louer » permettrait de renforcer la confiance accordée aux professionnels du secteur pour fluidifier le marché locatif dans une période économique particulièrement douloureuse, à la fois amplifier la lutte contre les marchands de sommeil.

Cet amendement a pour objectif d’autoriser les professionnels de l’immobilier à certifier, sans faire appel à une décision administrative, les biens qu’ils placent en location.

En effet, les professionnels de l’immobilier sont soumis à la loi HOGUET. A ce titre assujettis à des obligations d’information, de conseil et de vérification vis-à-vis de leurs clients bailleurs. Ils engagent leur responsabilité civile professionnelle en cas de non-respect de l’obligation de délivrance du bailleur qui consiste à mettre à disposition du locataire un logement en bon état d’usage et de réparations, conforme aux normes de décence, de salubrité et de sécurité.

Afin d’encadrer au mieux cette autorisation, cet amendement prévoit par ailleurs des sanctions graduelles en cas de manquement à l’obligation de location de logement décent.

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