Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 3285 (Irrecevable)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Lagleize, M. Pupponi, M. Jerretie, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 30 bis

I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1311-9, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de la demande formulée en application du premier alinéa, si les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics l’estiment opportun, ils peuvent également demander une évaluation par un expert foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier au sens de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime. « L’avis porte sur la valeur vénale ou la valeur locative des biens immeubles, des droits réels et des droits sociaux s’y rapportant Il comporte une estimation de la valeur du bien et précise l’ensemble des éléments sur lesquels l’autorité administrative fonde cette estimation, notamment le descriptif du bien et du projet et, le cas échéant, de la situation du marché immobilier. Il présente la ou les méthodes d’évaluation choisies et appliquées et les motifs ayant justifié ce choix ainsi que les calculs ayant conduit à l’estimation de la valeur du bien.
« Lorsque les projets d’opérations immobilières mentionnés aux 1° et 2° du même article L. 1311-10 sont réalisés à l’amiable, les personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Après l’article L. 1311-10, il est inséré un article L. 1311-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-10-1. – À la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population se situe en dessous d’un seuil fixé par décret, pour les opérations mentionnées au 2° de l’article L. 1311-10 du présent code dont la valeur se situe en dessous du montant auquel ces mêmes dispositions renvoient, l’autorité administrative compétente rend un avis formel. » ;

3° L’article L. 2241-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À la demande d’une commune de moins de 2 000 habitants, l’autorité compétente de l’État rend un avis formel.
« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. » ;

4° Les articles L. 3213-2, L. 4221-4, L. 5211-37 et L. 5722-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces projets sont réalisés à l’amiable, la personne publique concernée peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »

II. – L’article 7-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, l’article 45-1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le II de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les acquisitions et les cessions sont réalisées à l’amiable, l’établissement public concerné peut demander à l’autorité compétente de l’État de réexaminer l’avis émis, dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le respect du principe d’incessibilité à vil prix des propriétés publiques et l’interdiction des libéralités impliquent de disposer d'une évaluation neutre et objective, ce que le service public du Domaine est en capacité d’assurer de façon équitable sur l’ensemble du territoire national.

Le service rendu par le Domaine protège les intérêts financiers de la puissance publique et des contribuables, tout en éclairant la prise de décision de l’assemblée délibérante.

Il est proposé un amendement pour renforcer le contenu et les conditions d’élaboration de l’avis des services des domaines.

Cet amendement permet :

- aux collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics de demander une évaluation complémentaire par un expert foncier ou immobilier agréé inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d’appel, ou par un expert foncier et agricole ou un expert forestier ;

- de préciser dans la loi les informations communiquées dans les avis émis par le Domaine, afin que les collectivités aient systématiquement connaissance de l’ensemble des éléments de fait et des méthodes retenus par l’évaluateur ;

- la création, dans les deux cas, d’un dispositif de réexamen de l'évaluation, en cas de contestation de l’avis par une collectivité, afin que celle-ci puisse obtenir une nouvelle évaluation domaniale ;

- une mesure en faveur des petites communes, qui pourront désormais saisir, sans condition de seuil, le service de Domaine, à la fois pour les cessions et les acquisitions.

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