Protection des jeunes mineurs contre les crimes sexuels — Texte n° 3939

Amendement N° 218 (Adopté)

(2 amendements identiques : 227 249 )

Publié le 11 mars 2021 par : Mme Florennes, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Waserman.

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Texte de loi N° 3939

Article 1er (consulter les débats)

Rédiger ainsi les alinéas 6 à 10 :

« 2° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;
« 3° Après l’article 222‑29‑1, sont insérés deux articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222‑29‑2. – Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue par le premier alinéa n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération.

« Art. 222‑29‑3. - Hors le cas prévu par l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 exerçant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

Exposé sommaire :

Il s’agit d’un amendement de coordination qui réécrit les nouveaux délits d’agressions sexuelles sur mineur prévues par l’article 222-29-2 du code pénal adopté en commission des lois, afin de retenir une rédaction cohérente avec celle retenues pour les viols.

Il est ainsi distingué dans deux articles 222-29-2 et 222-29-3 l’agression sexuelle sur mineur de 15 ans, et l’agression sexuelle incestueuse sur mineur de 18 ans, comme la commission l’a fait pour les viols.

Il n’est plus précisé que les faits sont commis même en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise, cette précision n’étant juridiquement pas nécessaire. Il est simplement indiqué que ces faits sont commis hors le cas prévu par l’article 222-29-1 réprimant les agressions sexuelles « traditionnelles » commises sur un mineur, et pour lesquelles est nécessaire l’existence de violence, contrainte, menace ou surprise, ce qu’il paraît opportun de rappeler à cet article 222-29-1 pour montrer la différence entre l’ancienne incrimination et les deux nouveaux délits. La référence à la définition de l’inceste est celle prévue par le nouvel article 222-22-3, qui figurera désormais au début et non à la fin de la section consacrée aux viols et aux agressions sexuelles.

Enfin, la condition de différence d’âge est exclue en cas de relation tarifée.

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