Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1299A (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2018 par : M. Woerth, Mme Louwagie, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Substituer aux alinéas 2 à 21 les deux alinéas suivants :

« A. – Le tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigé :DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

INDICE d'identification

UNITÉ de perception

TARIF (en euros)

201920202021À compter de 2022

Ex 2706‑00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.1100 kg nets10,0812,4314,7817,13

Ex 2707‑50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.2Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709‑00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.3Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produitTaxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

--huiles légères et préparations :

---essences spéciales :

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;4bisHectolitre15,2517,6420,0222,40

----autres essences spéciales :

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;6Hectolitre67,5269,9072,2874,66

-----autres ;9Exemption

---autres huiles légères et préparations :

----essences pour moteur :

-----essence d'aviation ;10Hectolitre45,4948,1450,7953,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.11Hectolitre68,2970,6773,0575,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.11bisHectolitre71,5673,9476,3278,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.11terHectolitre66,2968,6771,0573,43

----carburéacteurs, type essence :

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;13bisHectolitre39,7942,4445,0947,75

-----autres ;13terHectolitre68,5171,1673,8176,47

----autres huiles légères ;15Hectolitre67,5269,9072,2874,66

--huiles moyennes :

---pétrole lampant :

----destiné à être utilisé comme combustible :15bisHectolitre15,2517,9020,5523,21

-----autres ;16Hectolitre51,2853,9356,5859,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;17bisHectolitre39,7942,4445,0947,75

---autres ;17terHectolitre51,2853,9356,5859,24

---autres huiles moyennes ;18Hectolitre51,2853,9356,5859,24

--huiles lourdes :

---gazole :

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;20Hectolitre18,8218,8211,34

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;21Hectolitre15,6218,3821,1423,89

----autres ;22Hectolitre59,4064,7670,1275,47

----gazole B10 (1)22bisHectolitre59,4064,7670,1275,47

----fioul lourd ;24100 kg nets13,9517,2020,4523,70

---huiles lubrifiantes et autres.29HectolitreTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)30bis100 kg nets15,9019,0122,1125,22

--destiné à d'autres usages.31Exemption

2711‑13 Butanes liquéfiés :

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)31bis100 kg nets15,9019,0122,1125,22

--destinés à d'autres usages.32Exemption

2711‑14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.33100 kg netsTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711‑19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.33bis100 kg nets15,9019,0122,1125,22

2711‑21 Gaz naturel à l'état gazeux destiné à être utilisé comme carburant36100 m³5,805,805,805,80

2711‑29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;38bisTaxe intérieure de consommation applicable à l'indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.39Exemption

2712‑10 Vaseline.40Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712‑20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.41Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712‑90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.42axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑20 Bitumes de pétrole.46Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713‑90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.46bisTaxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715‑00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.47Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403‑11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.48Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403‑19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.49Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811‑21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.51Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824‑90‑97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.55Hectolitre11,8313,6115,3917,17

Ex 2207‑20 carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression56Hectolitre6,437,939,4310,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'ester méthyliques d'acides gras (B100)57Hectolitre11,8313,3115,3917,17

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Une trajectoire longue de la hausse de la contribution carbone vise à donner, sur la durée, un signal-prix de la consommation des carburants d'origine fossile afin que les acteurs économiques en apprécient la charge et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.

Il faut donc maintenir l'objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d'un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030.

Cependant, le rythme actuel de la trajectoire carbone constitue un choc de pouvoir d'achat pour les ménages et un handicap de compétitivité pour les entreprises dans un contexte où l'effet-prix recherché est d'ores et déjà conforté par l'augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l'été 2017 et l'été 2018).

En 2018, en France, la part des taxes atteint 63 % du prix total du gazole, contre 55 % en Allemagne. Ce taux a augmenté de 13 points en France depuis 2013, contre seulement 7 points en Allemagne.

Après l'augmentation importante du tarif de la taxe carbone en 2018, une nouvelle augmentation en 2019 constituerait principalement une mesure de rendement budgétaire pour l'État, qui pourrait nuire à l'acceptabilité par nos concitoyens de la trajectoire carbone elle-même.

En effet le produit de la TICPE, en 2018, approche 34 milliards d'euros. Seuls 25 % sont « fléchés » vers la transition écologique (financement des obligations d'achat de l'électricité renouvelable par EDF et financement des investissements de l'AFITF dans les chemins de fer et les canaux). Cette proportion diminuerait en 2019.

Il convient donc d'adapter le rythme de la trajectoire carbone afin d'en assurer l'acceptabilité et de réduire son impact sur le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Il ne s'agit en aucun cas de revenir sur les hausses déjà réalisées ou d'instaurer la moindre « TICPE flottante » : l' « effet cliquet » des hausses déjà effectives doit permettre aux acteurs économiques de s'adapter aux hausses à venir. Mais il faut rendre la trajectoire plus supportable dans un contexte de hausse du prix du pétrole.

Cet amendement vise donc à étaler sur deux années la première marche de la hausse de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les différents tarifs définis à l'article 265 du code des douanes sur la base d'un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés au PLF 2019.

Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d'euros supplémentaires sur les ménages, alors qu'ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d'euros dès 2018.

Sur deux ans, l'effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d'euros par an, contre 3,35 milliards d'euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.

Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :

- la reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement de 1 milliard d'euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d'euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d'euros, contre 1,8 milliard d'euros par an sans cette mesure ;

- par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l'article 19 du projet de loi de finances, la pause d'un an dans la trajectoire carbone atténue d'environ 40 % les effets de la suppression brutale envisagée : le prélèvement supplémentaire est ramené à 600 millions d'euros contre 1 milliard d'euros prévus par le projet de loi, soit un moindre prélèvement de 400 millions d'euros. La mesure a donc le même effet qu'une fin d'exonération « en sifflet », tout en étant plus simple à mettre en œuvre.

La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d'euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.

En conséquence cet amendement :

- décale d'une année, jusqu'en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ;

- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l'article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICPE sur le gazole non routier.

Comparaison de l'incidence budgétaire des deux trajectoires,hors effets de l'extension de la TICPE à certains usages non routier(montants en milliards d'euros)Années20182019202020212022Total

Rendement net trajectoire LFI 20183,76,59,412,214,246

Rendement net suite à l'amendement3,73,76,59,412,235,5

Écarts- 2,8- 2,9- 2,8-2- 10,5

- 43,1 %- 30,9 %- 23 %- 14,1 %- 22,8 %

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