Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 445 (Rejeté)

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° L'article 131‑36‑1 est ainsi modifié :
« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement... (le reste sans changement). » ;
« b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance, prévues à l'article 132‑44 et à l'article 132‑45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« « La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l'article 706‑47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l'article 712‑7 du même code. » ;
« c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l'application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
« 2° Les articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 sont abrogés ;
« 3° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 131‑36‑4 et au second alinéa de l'article 131‑36‑12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 4° Les articles 221‑9‑1, 221‑15, 222‑65, 224‑10, 227‑31 et 421‑8 sont abrogés ;
« 5° L'article 222‑48‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 222‑48‑1. - En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13, 222‑14 et 222‑18‑3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »
« II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° L'article 763‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131‑36‑2 et 131‑36‑3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l'article 131‑36‑1 » ;
« b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
« 2° La première phrase du premier alinéa de l'article 763‑5 est ainsi rédigée : « En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l'article 131‑36‑1 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l'article 131‑36‑1 du code pénal. » ;
« 3° Au quatrième alinéa de l'article 763‑10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »

Exposé sommaire :

Cet article adopté en première lecture au Sénat vise à étendre la possibilité de prononcer, en tant que peine complémentaire, un suivi socio-judiciaire à l'ensemble des infractions délictuelles et criminelles afin d'éviter les sorties d'incarcération dites « sèches », c'est-à-dire sans suivi renforcé ou retour progressif à la liberté, génératrices de récidive.

Il vise également à étendre le champ d'application du suivi socio-judiciaire afin d'en faire une peine complémentaire et générale permettant d'accompagner toutes les sorties de détention. Cela permettrait un suivi post-libération même lorsque le condamné a intégralement purgé sa peine d'emprisonnement, sans pour autant avoir recours aux mesures de sûreté. La durée maximale pour les délits de droit commun concernant ce suivi socio-judiciaire serait fixée à trois ans.

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