Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 853 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Gosselin, M. Masson, M. Savignat, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Woerth.

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Chapitre Ierbis

Des mesures de protection des victimes

Article XXX

« I. – Au premier alinéa de l'article 131‑36‑12‑1 du code pénal, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« II. – Au premier alinéa de l'article 142‑12‑1 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».
« III. – Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de télé-protection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité de la victime.
« De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »
« IV. – L'État peut autoriser à titre expérimental la mise en œuvre du dispositif prévu au III, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'abaisser à deux ans, au lieu de cinq ans actuellement, le quantum de peines permettant d'appliquer l'expérimentation, prévue initialement à l'article 6 de la loi du 9 juillet 2010, du dispositif de placement sous surveillance électronique des auteurs de violences conjugales et familiales.

Ce dispositif, basé sur la pose d'un bracelet électronique au conjoint ou parent violent,tandis que la victime se voit remettre un boitier de type téléphone portable qui permet également de la géolocaliser et de la joindre en cas de danger, doit permettre aux services de police d'être alertés de l'intrusion de ce dernier dans « la zone de danger » de la victime. Il peut être prescrit aussi bien en phase pré-sentencielle que post-sentencielle, pour éviter toute récidive, là où le téléphone grand danger ne permet d'agir que dans l'urgence, lorsque la victime est déjà en présence de son conjoint violent. Ainsi, contrairement au TGD, la victime est avertie en amont, dès que l'auteur des violences franchit le périmètre de protection. La technologie GPS permet par ailleurs le suivi de la localisation de l'auteur des violences lorsque ce dernier s'approche de la victime.

Or le seuil actuel fixé à 5 ans de prison n'a jamais permis, jusqu'à présent, de recourir à cette expérimentation, qui a pourtant eu des résultats concluants en Espagne, Portugal et Slovaquie. Un seuil abaissé à deux ans, et dans les cas où cela sera jugé nécessaire, permettra enfin de tester ce dispositif novateur en France.

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