Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1261 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : Mme Abadie, Mme Tanzilli, Mme Bergé, M. Gouffier Valente, M. Abad, M. Adam, Mme Agresti-Roubache, M. Alauzet, M. Amiel, M. Anglade, M. Ardouin, M. Armand, M. Bataillon, M. Batut, M. Belhaddad, M. Belhamiti, Mme Berete, M. Bordat, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Chantal Bouloux, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, Mme Bregeon, M. Brosse, Mme Brugnera, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Buffet, Mme Calvez, Mme Caroit, M. Causse, M. Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Chassaniol, M. Chenevard, Mme Clapot, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Cristol, M. Da Silva, Mme Decodts, Mme Delpech, M. Descrozaille, M. Dirx, Mme Dubré-Chirat, M. Dunoyer, Mme Dupont, M. Fait, M. Ferracci, M. Fiévet, M. Fugit, M. Gassilloud, Mme Genetet, M. Ghomi, M. Girardin, M. Giraud, Mme Givernet, Mme Goetschy-Bolognese, M. Grelier, Mme Guichard, M. Guillemard, Mme Guévenoux, M. Raphaël Gérard, M. Haddad, Mme Hai, M. Haury, M. Henriet, Mme Heydel Grillere, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hugues, Mme Iborra, M. Izard, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kasbarian, Mme Khattabi, Mme Klinkert, M. Labaronne, M. Lacresse, Mme Lakrafi, M. Lauzzana, M. Lavergne, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Grip, Mme Le Meur, Mme Le Nabour, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Ledoux, M. Lefèvre, Mme Lemoine, Mme Liso, M. Lovisolo, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marchive, M. Margueritte, M. Marion, Mme Marsaud, M. Didier Martin, M. Masséglia, M. Mazars, Mme Melchior, M. Mendes, M. Metzdorf, Mme Meynier-Millefert, M. Midy, Mme Miller, M. Mournet, Mme Métayer, M. Olive, M. Pacquot, Mme Panonacle, Mme Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellerin, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyron, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, M. Rebeyrotte, M. Reda, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, M. Rodwell, M. Roseren, M. Rousset, M. Royer-Perreaut, M. Rudigoz, Mme Saint-Paul, M. Seo, M. Sertin, M. Sitzenstuhl, M. Sorez, M. Sorre, Mme Spillebout, M. Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Thevenot, Mme Tiegna, M. Travert, M. Valence, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuibert, M. Vuilletet, M. Weissberg, M. Woerth, Mme Yadan, M. Zulesi.

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I. – Le premier alinéa de l’article 1343‑5 du code civil est complété par les mots suivant : « , dans les conditions prévues à l’article L. 314‑20 du code de la consommation ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑20 du code de la consommation, après le mot :« licenciement », sont insérés les mots : « ou à la suite d’une demande formée par requête ».

Exposé sommaire :

Le délai de grâce offre une perspective de recouvrement plus sûre que la déchéance du terme et les mesures d’exécution qui s’ensuivent. En effet, celles-ci ne permettent pas nécessairement de recouvrir la totalité de la créance, compte tenu du risque d’insolvabilité du débiteur.

En vertu des articles 1343-5 du code civil, L314-20 du code de la consommation ainsi que 493 et 845 al. 2 du code de procédure civile, le délai de grâce peut être demandé par requête non contradictoire. Malheureusement, plusieurs tribunaux affirment ne pas avoir connaissance de cette procédure. Quant à ceux informés de cette possibilité, certains refusent, par principe, d’être saisis de façon non contradictoire aux motifs qu’il incombe aux justiciables de procéder par voie de requête contradictoire ou par assignation en référé.

En somme, il n’existe actuellement aucune obligation pour le tribunal saisi de mettre en œuvre une résolution amiable préalable (conformément à l’article 750-1 troisièmement du code de procédure civile) ni d’appeler à l’audience la partie adverse compte tenu de son caractère oral. Une telle position semble critiquable car les justiciables devraient être libres de pouvoir recourir à cette procédure, à charge pour le tribunal d’apprécier au cas par cas si l’absence de contradictoire est justifiée.

Dès lors, sans remettre en question l’octroi d’un délai de grâce et l’appréciation de la validité de la demande qui relèvent d’un pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, des ajustements permettraient néanmoins de clarifier et d’harmoniser cette procédure régulièrement mise en avant par le Gouvernement d’une part, car elle favorise la résolution du conflit autonome et, d’autre part, car elle renforce la justice de proximité comme le montre une nouvelle fois ce projet de loi.

En ce sens, le présent amendement vise à adapter le process aux débiteurs vulnérables compte tenu de sa gratuité, de son formalisme allégé, et de sa rapidité tout en assurant aux créanciers une garantie de recouvrement de la dette plus sûre que la déchéance du terme et les mesures d’exécution qui s’en suivent. Ainsi, cela permettrait de clarifier et à harmoniser la pratique en précisant que le délai de grâce peut être sollicité par voie de requête, notamment non contradictoire.

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