Santé au travail — Texte n° 3881

Amendement N° 559 (Adopté)

Publié le 16 février 2021 par : Mme Fabre, M. Martin, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Mesnier, M. Michels, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Trisse, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner.

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Texte de loi N° 3881

Après l'article 18 (consulter les débats)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 221‑1 est complété par les mots : « ainsi que de promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de ses ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, et de coordonner l’action des organismes locaux et régionaux et celle du service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 » ;

2° L’article L. 262‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes locaux et régionaux d’assurance maladie et le service social mentionné au 4° de l’article L. 215‑1 mettent en œuvre des actions de promotion et d’accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l’emploi de leurs ressortissants dont l’état de santé est dégradé du fait d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 221‑1. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelle mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du code du travail, aux 3° et 4° de l’article L. 5211‑2 du même code, et au b du 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

3° L’article L. 323‑3‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mots : « primaire » sont insérés les mots : « d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 752‑1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « , ce dernier en informant le » sont remplacés par les mots : « et au » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa peut participer à la demande de l’assuré comprennent notamment :
« 1° L’essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1 du code du travail, qui donne lieu au versement d’indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. »

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1226‑1‑2, il est inséré un article L. 1226‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art L. 1226‑1‑3. – Les travailleurs déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude, peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. »

2° Après le 3° de l’article L. 4622‑8‑1 dans sa rédaction résultant de l’article 14 de la présente loi, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Elles participent notamment à l’accompagnement vers les dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle prévus à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »

3° L’article L. 5213‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les travailleurs handicapés déclarés inaptes en application de l’article L. 4624‑4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre du bilan de prévention de la désinsertion professionnelle mentionné à l’article L. 4624‑2‑4, un risque d’inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l’article L. 5213‑3‑1. »

3° Après l’article L. 5213‑3, il est inséré un article L. 5213‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213‑3‑1. – I. – La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l’employeur, le salarié et la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. Cette convention détermine les modalités d’exécution de la rééducation professionnelle, ainsi que le montant et les conditions selon lesquelles la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale verse au salarié l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale. »
« II. – Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l’employeur du salarié, elle fait l’objet d’un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération de celui-ci.
« Lorsque la rééducation professionnelle n’est pas assurée par l’employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités prévues à l’article L. 8241‑2.
« III. – Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l’article L. 1237‑1 à l’issue d’une rééducation professionnelle afin d’être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, d’une indemnité mentionnée à l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa a assuré la rééducation professionnelle et que l’embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d’essai.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre du renforcement de la prévention de la désinsertion professionnelle, le présent amendement vise à élargir l’accès aux dispositifs d’accompagnement de l’assuré, lui permettant de tester un nouveau poste de travail, que constituent, d’une part, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) et, d’autre part, l’essai encadré destiné aux assurés en arrêt de travail.

Aussi, cet amendement, qui inscrit par ailleurs la prévention de la désinsertion professionnelle parmi les missions de la Caisse nationale de l’assurance maladie, sécurise juridiquement la participation financière de cette dernière au CRPE et à l’essai encadré, qui peut se traduire, selon le cas, par une participation à la rémunération du salarié ou par le versement d’indemnités journalières.

Cet amendement prévoit également que les cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle informent et accompagnent le travailleur souhaitant accéder au CRPE ou à l’essai encadré. En effet, les missions de ces cellules seront au cœur de la prévention de la désinsertion professionnelle, il est donc nécessaire et opportun qu’elles puissent informer et accompagner les travailleurs sur les dispositifs de maintien en emploi existants.

De plus, il prévoit l’extension du CRPE, aujourd’hui réservé aux travailleurs handicapés déclarés inaptes, aux travailleurs non handicapés qui soit, ont fait l’objet d’un avis d’inaptitude avant l’arrêt de travail, soit ont été identifiés par le médecin du travail, dans le cadre de l’examen de pré-reprise mentionné à l’article 18, comme présentant un risque d’inaptitude à moyen terme.

Au-delà de l’élargissement du périmètre du dispositif, l’amendement clarifie la situation juridique du salarié et renforce ses droits pendant et à l’issue du CRPE. En effet, lorsque la rééducation professionnelle est effectuée dans l’entreprise d’origine, un avenant au contrat de travail est conclu et il est prévu une rémunération au moins équivalente à celle perçue précédemment ; à l’issue du CRPE, son contrat initial est rétabli et le salarié retrouve, sous réserve que ce soit compatible avec son état de santé, son emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Lorsque la rééducation professionnelle a lieu dans une autre entreprise, elle est effectuée selon les modalités du prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, ce qui permet au salarié de conserver sa rémunération pendant la rééducation professionnelle et, à l’issue de cette période, de réintégrer l’entreprise d’origine sur son poste ou un poste équivalent ou à un poste équivalent, sans changement de sa rémunération, sous réserve que ce soit compatible avec son état de santé, ou d’être recruté par l’entreprise d’accueil.

L’ensemble de ces mesures contribueront ainsi à rendre les dispositifs du CRPE et de l’essai encadré plus favorables aux salariés, sans créer de contraintes nouvelles pour les entreprises – afin d’encourager le recours à ces dispositifs pour lutter contre la désinsertion professionnelle.

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